Dernière mise à jour le : 13/12/2024
La directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 relative à la mise en oeuvre de mesures visant l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail a été déterminante dans l’évolution du concept de sécurité au travail. Elle appréhende la notion de sécurité de manière globale et met à la charge de l’employeur une obligation de la mettre en œuvre, tout en imposant concurremment au salarié une obligation d’apporter son concours à cette sécurité. Les articles L 230-2, L232-1 et L233-1 du code de la sécurité sociale font peser sur la personne physique ayant la qualité de chef d’établissement, l’obligation légale de prendre les mesures nécessaires, y compris préventives, pour la protection de la sécurité comme de la santé physique et mentale des travailleurs.
Le manquement par l’employeur à son obligation de résultat peut revêtir le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci « avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». La connaissance des facteurs de risques est appréciée par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
L’absence de mesures traduit à elle seule la faute inexcusable mais elle n’implique pas pour autant l’existence d’une présomption de faute inexcusable. Aussi, il appartient à la victime de démontrer la conscience du danger que devait avoir l’employeur. La Chambre sociale de la Cour de Cassation de Paris a étendu le champ d’application de la faute inexcusable de trois manières différentes :
- la simple imprudence est devenue inopérante ; seule « la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » est désormais de nature à être prise en compte ;
- l’arrêt du 31 octobre 2002 a mis un terme à la jurisprudence qui imposait que la faute inexcusable soit la cause déterminante de l’accident ;
- « la majoration de rente prévue lorsque l’accident de travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable… ».
L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur rejaillit sur la propre obligation de sécurité du salarié. Le concept de sécurité au travail envisagé du côté du salarié a été lui aussi modifié en profondeur par la directive du 12 juin 1989 qui énumère un certain nombre d’obligations incombant au salarié (article 13). Il doit prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail et ce, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur. Il lui appartient d’utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transports et autres moyens ainsi que l’équipement de protection individuelle mis à sa disposition, de ne pas mettre hors service les dispositifs de sécurité, de signaler toute situation de travail présentant un danger grave, etc. La Chambre sociale de la Cour de Cassation de Paris a rendu plusieurs arrêts dans l’esprit de la directive.
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