La grossesse et la santé au travail
Les femmes enceintes ou allaitantes peuvent être exposées à des risques professionnels liés à leur poste de travail. Une règle générale de prévention s’impose : le principe de précaution afin de protéger sa santé et celle de bébé…
Les facteurs de risques professionnels
- En début de grossesse, l’exposition à des produits chimiques et/ou des agents biologiques peut altérer l'embryogenèse et provoquer des effets graves sur les organes en cours de constitution au moment du contact avec le produit ou l'agent dangereux. Ces effets peuvent entraîner un avortement spontané, une naissance prématurée, un retard de croissance intra-utérin, des malformations congénitales, un retard de développement psychomoteur...
- En fin de grossesse, les facteurs physiques et les contraintes biomécaniques (efforts physiques intenses et répétés, station debout prolongée, port de charges lourdes, exposition aux trépidations ...) peuvent entrainer de la fatigue, du stress, de troubles musculo-squelettiques, des troubles circulatoires et des accouchements prématurés.
- Pendant les suites de couches et l'allaitement, les efforts physiques importants peuvent entrainer des troubles de la statique utérine et vésicale, facteurs de prolapsus et d'incontinence, et le passage des produits chimiques dans le lait avec des risques d'intoxications pour l'enfant.
Le suivi médical et la protection de la santé
La femme enceinte n'a pas l'obligation de déclarer sa grossesse à son employeur. Néanmoins, la surveillance médicale renforcée dont elle peut bénéficier ne prendra effet qu'à partir de cette déclaration.
- Ainsi le médecin du travail doit être averti par la salariée le plus rapidement possible de sa grossesse afin de pouvoir soustraire la femme enceinte de son poste en cas d’exposition à des risques avérés toxiques pour la reproduction.
- Le médecin du travail l'informera sur les risques des agents chimiques ou physiques en cas d'allaitement.
- Pour les femmes enceintes dont le maintien au poste de travail est possible, le contenu de la surveillance médicale est à l'appréciation du médecin du travail. Son objectif est de suivre la compatibilité du poste et les conditions de travail de la salariée avec le maintien d'un bon état de santé et un déroulement satisfaisant de la grossesse.
- Pour les femmes enceintes dont le maintien au poste n’est pas possible, un aménagement du poste ou une mutation doivent être recherchés avec l'employeur. En cas d'impossibilité, le médecin du travail constatera l'incapacité du travail du fait de la grossesse et la salariée aura droit à des indemnités journalières.
- Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens complémentaires que comporte la surveillance médicale renforcée.
- La salariée enceinte peut s'absenter pour effectuer les examens prénataux et postnataux prévus par le Code de la santé publique.
- La grossesse n'interdit pas systématiquement la pratique des vaccinations obligatoires dans certaines professions. Seuls certains vaccins à base de virus vivants atténués sont contre-indiqués (rougeole, rubéole, oreillons, varicelle, fièvre jaune, antipoliomyélitique oral), ainsi que le BCG.
Le rôle du médecin du travail
Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur et de la salariée sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels. Il a une mission d’information des femmes en âge d’être enceinte, dès l’embauche. Il exerce une surveillance médicale renforcée (SMR) pour les femmes qui sont enceintes (lire article sur la SMR).
Dans tous les cas, une salariée enceinte exposée à des facteurs de risques (lire plus haut), à des conditions de travail pénibles ou qui rencontre des difficultés à son poste de travail doit rencontrer le médecin du travail pour évaluer la situation. En fonction des cas, et s’il l’estime nécessaire, le médecin du travail demande un aménagement du poste de travail, une adaptation des horaires, ou une affectation temporaire à un autre poste.
Après le congé maternité, une visite médicale de reprise est obligatoire. L’employeur doit prendre contact avec son Service de santé au travail pour organiser cette visite. La visite de reprise doit être organisée dans les 8 jours qui suivent la date de reprise du travail de la salariée.
La femme enceinte ou allaitant bénéficie d'un certain nombre de droits…
Une femme enceinte ne peut pas être licenciée mais elle peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans devoir d'indemnité de rupture. Elle a droit à des autorisations d'absence et à un congé maternité.
La femme enceinte ou allaitante doit pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées. Elle peut allaiter dans l’établissement. La femme enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi si son état de santé l'exige :
- Cette affectation temporaire à un autre emploi est à l’initiative de la salariée ou de l’employeur.
- Ce changement d’affectation ne peut pas entrainer de diminution de rémunération.
- En cas de désaccord, c’est le médecin du travail qui décide de l’aptitude au nouvel emploi.
Si une salariée enceinte ou allaitante occupe un poste de travail qui l’expose à des risques ou situations spécifiques et déterminés par le Code du travail (lire plus bas Interdictions ou aménagements), l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état. En cas d'impossibilité de reclassement, son contrat de travail est suspendu. La salariée est alors indemnisée par l’Assurance maladie et bénéficie du complément des indemnités journalières versé par l’employeur. Sa rémunération est garantie.
A noter : Les mêmes dispositions sont applicables aux salariées ayant accouché ou allaitantes mais uniquement pendant une période n’excédant pas un mois après leur retour de congé maternité.
L’employeur ne peut pas faire travailler une salariée enceinte, que ce soit en amont ou en aval de son congé maternité, et ce pendant une durée légale. Selon l’article L. 1225-29 du Code du travail, « il est interdit d’employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement. Il est interdit d’employer la salariée dans les six semaines qui suivent son accouchement ».
Information et sensibilisation : Obligations générales de l’employeur
L’employeur sensibilise les femmes à la nécessité de déclarer leur état de grossesse le plus précocement possible et les avertit des mesures prévues par les textes pour les protéger (article R. 4412-89 du Code du travail).
Dans le cas de situations de travail exposant à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), une information doit être faite sur les effets potentiels de ces substances sur la fertilité, l’embryon en début de grossesse, le foetus puis pour l’enfant en cas d’allaitement (articles D. 4152-11 et R. 4412-89 du Code du travail).
Rôle du CHSCT
Parmi ces missions, le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) procède à l’analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et, en particulier, les femmes enceintes. Il assure la vérification du respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en oeuvre des mesures de prévention préconisées. Il participe au développement de la prévention par des actions d’information et de sensibilisation.
Interdictions ou aménagements du travail pour les femmes enceintes et allaitantes
Certaines situations de travail sont interdites pour les femmes enceintes et allaitantes par la réglementation ou doivent être aménagées :
- Risques biologiques : activités exposant à la rubéole ou à la toxoplasmose si la salariée n’est pas immunisée (article D. 4152-3 du Code du travail)
- Exposition à certains produits chimiques et agents dangereux, notamment le Benzène ; des agents avérés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ; le plomb métallique et ses composés (articles D. 4152-9 et D. 4152-10 ; article R. 1225-4 du Code du travail)
- Exposition aux rayonnements ionisants (articles R. 4451-45 et D. 4152.6 et 4152.7 du Code du travail)
- Travaux à l’aide d’engins du type marteau-piqueur mus à l’air comprimé (article D. 4152-8 du Code du travail)
- Travaux en milieu hyperbare sous certaines conditions (décret 90-277 du 28 mars 1990, article 32bis R. 1225-4 du Code du travail)
- Usage du diable pour le transport de charges (article D. 4152-12 du Code du travail)
- Travail de nuit : la salariée pendant la grossesse peut demander à être affectée à un poste de jour. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état (article L. 1225-9 du Code du travail)
Sources : Bossons Futé – INRS – AGIR Magazine
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